Symboles normalisés pour schémas d’installations électriques, locaux soumis à réglementation particulière.
Le présent document a pour objet de faciliter la réalisation de schémas d’installations électriques. En effet ces schémas sont exigés par les normes et les règlements.
Citons :
La norme NF C 15-100 (article 514.5 – Règles) applicable à tous les travaux d’installations alimentées en basse tension :
“L’installation électrique doit faire l’objet d’un schéma ou d’un tableau indiquant notamment :
la nature et la constitution des circuits
(points d’utilisation desservis, nombre
et section des conducteurs, nature des
canalisations), les caractéristiques des dispositifs assurant
les fonctions de protection, de sectionne-
Le décret du 31 octobre 1973 (art.25) (1) applicable aux établissements recevant du public :
“Des plans doivent comporter les tracés schématiques des organes généraux de protection et de distribution d’électricité haute et basse tension…
Lesdits plans, tracés divers et leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur”.
Par ailleurs, lors de la mise en service de l’installation électrique de toute construction nouvelle, le distributeur d’énergie électrique doit exiger une attestation de conformité de l’installation aux normes et règlements en vigueur, établie par l’installateur et visée par le CONSUEL.
Or pour les locaux à réglementation particulière, cet organisme ne peut viser l’attestation de conformité que s’il est en possession du rapport de contrôle et du plan ou schéma de l’installation.
Les symboles concernant l’appareillage et les dispositifs de protection indiqués ci-après sont ceux qui ont été adoptés sur le plan international et repris par I’Union Technique de l’Electricité dans les normes de la série NF C 03-201 à 211.
(1) Codifié R123.24 dans le code de la construction et de l’habitation
ment et de commande”.
Le décret du 14 novembre 1988 (art. 55) concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques, en application du Code du Travail :
“Les chefs d’établissement doivent tenir à la disposition de l’Inspecteur du Travail un dossier comportant : un plan schématique…”